Présentation sur la thématique « clauses de médiation » lors de la conférence organisée par l’UIA sur le thème « la médiation comme instrument d’une justice moderne », Beyrouth (Liban), 24 et 25 avril 2019
1. En 2015, le législateur français insérait une nouvelle disposition au Code de procédure civile (CPC) exigeant du demandeur qu’il précise dans l’assignation, sans que cela soit néanmoins à peine de nullité, « les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige » (article 56 du CPC).
2. Cette disposition est surprenante à plusieurs égards.
2.1. Tout d’abord parce que l’on ne saisit pas tout à fait ses objectifs, et notamment s’il s’agit là d’une volonté du législateur d’imposer aux justiciables d’avoir recours aux modes alternatifs de règlement des conflits (MARC) avant tout procès.
La réponse est en effet malaisée en l’absence de précision quant à d’éventuelles sanctions applicables en cas de manquement à une telle obligation.
La disposition semble plutôt relever, en pratique à ce stade, de l’incitation, rappelant au demandeur et, par extension, à son avocat que d’autres procédures/processus de résolution amiable du litige existent préalablement à la saisine du juge, et qu’en l’absence de diligences de la sorte, ce dernier se réserve le droit de proposer aux parties de se soumettre à une médiation comme il en a le pouvoir…